C-26, r. 101 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
8. Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation, le Conseil d’administration doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 222-96, a. 8.